10. Le célébrant doit conserver, dans un endroit approprié, une copie du jugement autorisant le mariage d’un mineur, de l’avis de publication du mariage ou de l’union civile, ou de la dispense, le cas échéant, de la déclaration de mariage ou d’union civile, du bulletin de mariage ou d’union civile et de tout autre document ayant servi à attester la véracité des informations fournies par les conjoints.
Si le célébrant n’est pas un greffier ou un greffier adjoint de la Cour supérieure, un notaire, un maire, un membre d’un conseil municipal ou d’arrondissement ou un fonctionnaire municipal, la copie des documents exigée au premier alinéa doit être transmise au directeur de l’état civil au plus tard lors de la transmission de la déclaration de mariage ou d’union civile.
Si le célébrant est un greffier ou un greffier adjoint de la Cour supérieure, un notaire, un maire, un membre d’un conseil municipal ou d’arrondissement ou un fonctionnaire municipal, il doit transmettre une copie du jugement autorisant le mariage d’un mineur au directeur de l’état civil au plus tard lors de la transmission de la déclaration de mariage ou d’union civile.
A.M. 2152-03, a. 10; 3862A.M. 3862, a. 411.